Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-456 du 1er juin 1999 pris pour l'application de l'article L. 742-9 du code du travail et relatif aux règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-456 du 1er juin 1999 pris pour l'application de l'article L. 742-9 du code du travail et relatif aux règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle)
Les articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du code du travail relatifs aux règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont applicables aux marins dans les conditions citées ci-après :
I. - Les attributions conférées au médecin du travail en application de l'article L. 122-32-5 du code du travail sont exercées par le médecin des gens de mer.
II. - Les attributions conférées aux délégués du personnel en application de l'article L. 122-32-5 du code du travail sont exercées par les délégués de bord.