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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-320 du 26 avril 1999 relatif à la procédure unique applicable aux déclarations et au versement des cotisations et contributions sociales afférentes à l'emploi occasionnel d'artistes et de techniciens du spectacle)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-320 du 26 avril 1999 relatif à la procédure unique applicable aux déclarations et au versement des cotisations et contributions sociales afférentes à l'emploi occasionnel d'artistes et de techniciens du spectacle)


Est considéré comme exerçant occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, pour l'application de l'article 6 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée, dans la limite de six représentations par année civile :

- toute personne physique ou morale qui n'a pas pour objet ou pour activité principale l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ;

- tout groupement d'artistes amateurs bénévoles, lorsqu'il fait appel à un ou à plusieurs artistes ou techniciens du spectacle percevant une rémunération.