Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-256 du 31 mars 1999 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-256 du 31 mars 1999 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants)
Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de présence sur les lieux de travail effectuée au-delà des durées mentionnées à l'article 2.
A l'intérieur d'une période de 3 mois ou 13 semaines, le paiement des heures supplémentaires définies ci-dessus peut être remplacé par un repos compensateur de 125 % pour les 8 premières heures et de 150 % pour les heures suivantes.
En application des articles L. 212-1 et L. 212-7 du code du travail, la durée de présence sur les lieux de travail ne peut excéder les durées maximales suivantes :