Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-256 du 31 mars 1999 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-256 du 31 mars 1999 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants)
Les dispositions du présent décret s'appliquent à tous les salariés des entreprises répertoriées aux classes 55-1 A, 55-1 C, 55-1 D, 55-3 A, 55-4 A, 55-4 B des nomenclatures d'activités et de produits, approuvées par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, ainsi qu'à ceux des bowlings.