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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1180 du 23 décembre 1998 relatif aux montants de l'allocation d'insertion et de l'allocation de solidarité spécifique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1180 du 23 décembre 1998 relatif aux montants de l'allocation d'insertion et de l'allocation de solidarité spécifique)


L'allocation servie aux bénéficiaires de l'allocation d'insertion au titre du mois de novembre 1998, ou de décembre 1998 pour ceux dont le droit à indemnisation est ouvert au cours de ce mois, est augmentée d'une somme égale à 3 % de 365 fois le montant journalier de l'allocation.

L'allocation servie aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique au titre du mois de novembre 1998, ou de décembre 1998 pour ceux dont le droit à indemnisation est ouvert au cours de ce mois, est augmentée d'une somme égale à 3 % de 365 fois le montant journalier de l'allocation, éventuellement majorée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 351-14 du code du travail.