Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1039 du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1039 du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises)
A titre transitoire, les dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire sont applicables :
1° A compter du 1er janvier 1999, aux conducteurs non salariés d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, nés après le 1er juillet 1964 ;
2° A compter du 1er juillet 2000, à tout conducteur non salarié d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, quel que soit son âge.
Le chef d'entreprise remet au conducteur non salarié qui n'est pas soumis à l'obligation de formation initiale minimale en application du 1° un document attestant cette situation et dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports.