Article L622-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L622-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement, ou un membre d'un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-8, une entreprise de marché ou une chambre de compensation a manqué à ses obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, le Conseil des marchés financiers, après avoir mis leurs dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.