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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1039 du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1039 du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises)


Le chef d'entreprise doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise effectués par les fonctionnaires ou agents de l'Etat habilités en application de l'article 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 modifiée susvisée, de la régularité de la situation des conducteurs non salariés concernés à l'égard de l'obligation de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité. Ces dispositions valent pour le chef d'entreprise s'il est également conducteur non salarié.