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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-1039 du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-1039 du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises)


Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 3 :

1° Les titulaires de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité délivrée par les organismes conventionnés et les établissements agréés, par le ministre chargé des transports, depuis le 20 janvier 1995 ;

2° Les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 2, datant de moins de cinq ans.