Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1039 du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1039 du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises)
Tout conducteur d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes exerçant, à titre non salarié, l'activité de transport routier public de marchandises doit effectuer, au cours de toute période consécutive de cinq ans de sa vie professionnelle, un stage de formation continue obligatoire de sécurité d'une durée de trois jours.
L'attestation délivrée à la fin du stage est valable cinq ans à compter de sa date de délivrance. Toutefois, si la formation a été effectuée dans les six mois qui précèdent la date à laquelle expire la validité de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité ou du titre qui en tient lieu, le délai de validité de l'attestation délivrée en fin de stage ne commence à courir qu'à l'expiration du délai de validité de l'attestation antérieure ou du titre qui en tenait lieu. La formation est centrée sur la sécurité et la réglementation.
Le conducteur non salarié affecté durant les cinq premières années de sa vie professionnelle à la conduite d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 7,5 tonnes établit un document, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports, attestant sur l'honneur qu'il n'est pas encore soumis, en application de l'alinéa précédent, à la formation continue obligatoire de sécurité.