Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-1039 du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-1039 du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises)


Tout conducteur d'un véhicule de plus de 14 mètres cubes de volume utile ou dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes exerçant, à titre non salarié, l'activité de transport routier public de marchandises doit effectuer, au cours de toute période consécutive de cinq ans de sa vie professionnelle, un stage de formation continue obligatoire de sécurité d'une durée de trois jours.

L'attestation délivrée à la fin du stage est valable cinq ans. La formation est centrée sur la sécurité et la réglementation.