Article L622-12 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
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Le Conseil des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d'un prestataire de services d'investissement ou d'un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers tout renseignement concernant l'application par ce prestataire ou cet intermédiaire des dispositions du titre III du livre V du présent code ou du règlement général du Conseil des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers.