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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1024 du 12 novembre 1998 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1024 du 12 novembre 1998 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail)


Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3, les allocations prévues à l'article R. 322-7 du code du travail cessent d'être versées du jour où l'intéressé fait procéder à la liquidation d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel.