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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-888 du 5 octobre 1998 pris en application de l'article 13 de la loi no 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-888 du 5 octobre 1998 pris en application de l'article 13 de la loi no 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes)


Lorsque l'entreprise d'accueil est une entreprise soumise aux dispositions du code du travail, celle-ci est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues au titre III du livre II du code du travail et, le cas échéant, du code rural. Si l'activité exercée par l'apprenti dans l'entreprise d'accueil nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.

Lorsque la structure d'accueil est une personne morale de droit public, celle-ci est responsable du respect des dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine préventive définies au titre III du livre II du code du travail.