Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-888 du 5 octobre 1998 pris en application de l'article 13 de la loi no 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-888 du 5 octobre 1998 pris en application de l'article 13 de la loi no 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes)
Lorsqu'une personne morale de droit public mentionnée à l'article 18 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée n'est pas en mesure de proposer des tâches ou ne dispose pas des équipements ou techniques recouvrant l'ensemble des besoins de formation pratique nécessaires à l'obtention du diplôme ou du titre homologué préparé par l'apprenti qu'elle emploie, cette personne morale de droit public peut conclure une convention avec une ou plusieurs autres personnes morales de droit public ou entreprises afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation pratique.
L'employeur doit dans tous les cas assurer plus de la moitié de la durée de la formation pratique exigée par le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti.
Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage auquel il est inscrit et doit se conformer au règlement intérieur de l'établissement ou entreprise d'accueil auprès duquel il effectue sa formation pratique.