Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Les équipements de travail auxquels s'appliquent les prescriptions techniques prévues par l'article 3 du présent décret doivent satisfaire à ces prescriptions au plus tard le 5 décembre 2002.
Toutefois, ces prescriptions ne sont pas applicables aux équipements soumis aux règles techniques de conception et de construction définies à l'annexe I prévue par l'article R. 233-84 du code du travail.