Article L622-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
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Les membres ainsi que les salariés et préposés du Conseil des marchés financiers sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-4.
Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.