Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires)
A compter du 1er juillet 1999, les associations intermédiaires peuvent procéder à la mise à disposition de leurs salariés auprès des employeurs visés à l'article L. 131-2 du code du travail dans les conditions suivantes :
1° La mise à disposition d'un salarié pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à seize heures n'est autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément de l'Agence nationale pour l'emploi défini au V de l'article L. 322-4-16 du code du travail ;
2° La mise à disposition d'un salarié auprès d'un même employeur ne peut dépasser une période maximale d'un mois ; cette période peut toutefois être renouvelée une fois, après accord de l'Agence nationale pour l'emploi, si ce renouvellement est nécessaire à l'insertion du salarié ;
3° La durée totale de l'ensemble des périodes pendant lesquelles un même salarié peut être mis à disposition d'un ou de plusieurs employeurs utilisateurs ne peut excéder 240 heures au cours des douze mois qui suivent la date de la première mise à disposition.