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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires)


Un contrat est établi par écrit entre l'association intermédiaire et la personne, dite l'utilisateur, à la disposition de laquelle elle met un ou plusieurs salariés. Le contrat précise notamment :

1° Le nom du ou des salariés mis à disposition ;

2° Les tâches à remplir ;

3° Le lieu où elles s'exécutent ;

4° Le terme de la mise à disposition ;

5° Lorsque l'utilisateur est une entreprise, le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail ;

6° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser en précisant, le cas échéant, s'ils sont fournis par l'association intermédiaire.