Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires)
Un contrat est établi par écrit entre l'association intermédiaire et la personne, dite l'utilisateur, à la disposition de laquelle elle met un ou plusieurs salariés. Le contrat précise notamment :
1° Le nom du ou des salariés mis à disposition ;
2° Les tâches à remplir ;
3° Le lieu où elles s'exécutent ;
4° Le terme de la mise à disposition ;
5° Lorsque l'utilisateur est une entreprise, le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail ;
6° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser en précisant, le cas échéant, s'ils sont fournis par l'association intermédiaire.