Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires)
La convention peut être résiliée par le préfet en cas de non-respect de ses clauses ou si l'association intermédiaire effectue des prêts de main-d'oeuvre pour la réalisation de travaux particulièrement dangereux pour lesquels il ne peut être fait appel à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou à des salariés des entreprises de travail temporaire, en application des articles L. 122-3, L. 124-2-3 et L. 231-1-2 du code du travail, ou ne respecte pas les conditions de mise à disposition visées au 2 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail.
L'association intermédiaire dont le préfet envisage de résilier la convention en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, pour faire valoir ses observations.