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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires)


La convention est conclue pour une durée maximale de trois ans ; elle fait l'objet d'un bilan d'activité annuel, transmis au directeur départemental du travail et de la formation professionnelle et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Lorsque l'association bénéficie de l'aide prévue à l'article 2-1, le bilan d'activité annuel doit fournir les renseignements suivants relatifs aux actions d'accompagnement et de suivi social et professionnel des personnes accueillies et mises à disposition :

a) La nature et l'objet des actions d'accompagnement et de suivi professionnels des salariés en insertion ;

b) La nature et l'objet des actions d'accompagnement social dont ont pu, par ailleurs, bénéficier les intéressés ;

c) La durée et les moyens consacrés à chaque type d'action ;

d) Le montant et les modalités de financement de ces actions, ainsi que les moyens humains affectés à leur réalisation ;

e) Les propositions d'orientation professionnelle, d'emploi ou de formation faites aux personnes arrivant au terme de leur contrat avec l'association intermédiaire, ainsi que les suites qui leur auront été données.