Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires)
Les conventions précisent notamment :
1° Les principales caractéristiques des personnes en difficulté que l'association accueille ;
2° Le territoire dans lequel l'association se propose d'exercer son activité ;
3° Les personnels et les moyens matériels et financiers destinés à :
a) Assurer une permanence d'une durée au moins équivalente à trois jours par semaine pour l'accueil des publics et la réception des offres d'activités ;
b) Assurer l'accueil, le suivi et l'accompagnement des personnes embauchées, en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle ;
c) Accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'association ;
4° Les conditions de coopération envisagées avec l'Agence nationale pour l'emploi, afin de favoriser l'accès au marché du travail des personnes dont l'association assure le suivi ;
5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi ;
6° La nature et le montant des financements susceptibles d'être apportés par l'Etat, notamment au titre du démarrage de l'activité ou de l'accompagnement des personnes accueillies par l'association ;
7° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont l'association intermédiaire prévoit de bénéficier ;
8° Les engagements souscrits par l'association intermédiaire pour permettre le suivi, le contrôle et l'évaluation de la convention.