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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires)


Les conventions précisent notamment :

1° Les principales caractéristiques des personnes en difficulté que l'association accueille ;

2° Le territoire dans lequel l'association se propose d'exercer son activité ;

3° Les personnels et les moyens matériels et financiers destinés à :

a) Assurer une permanence d'une durée au moins équivalente à trois jours par semaine pour l'accueil des publics et la réception des offres d'activités ;

b) Assurer l'accueil, le suivi et l'accompagnement des personnes embauchées, en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle ;

c) Accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'association ;

4° Les conditions de coopération envisagées avec l'Agence nationale pour l'emploi, afin de favoriser l'accès au marché du travail des personnes dont l'association assure le suivi ;

5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi ;

6° La nature et le montant des financements susceptibles d'être apportés par l'Etat, notamment au titre du démarrage de l'activité ou de l'accompagnement des personnes accueillies par l'association ;

7° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont l'association intermédiaire prévoit de bénéficier ;

8° Les engagements souscrits par l'association intermédiaire pour permettre le suivi, le contrôle et l'évaluation de la convention.