Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-108 du 18 février 1999 relatif aux entreprises de travail temporaire d'insertion)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-108 du 18 février 1999 relatif aux entreprises de travail temporaire d'insertion)
Ces conventions précisent notamment :
1° Les caractéristiques générales de l'entreprise ;
2° Les principales caractéristiques des personnes en difficulté que l'entreprise accueille ;
3° Les modalités de dépôt des offres d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi ;
4° Le montant de l'aide de l'Etat prévue au I de l'article L. 322-4-16 du code du travail ;
5° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont l'entreprise prévoit de bénéficier ;
6° La nature des dépenses prises en compte pour le montant de l'aide financière apportée ;
7° Les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes en insertion et, le cas échéant, la nature des différents contrats de travail proposés ;
8° Les actions d'accompagnement social et professionnel des personnes en insertion et les modalités de collaboration avec, d'une part, l'Agence nationale pour l'emploi, d'autre part, d'autres organismes et services chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;
9° La nature des informations à transmettre à l'administration signataire de la convention.