Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1109 du 9 décembre 1998 relatif aux contrats emploi consolidé)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1109 du 9 décembre 1998 relatif aux contrats emploi consolidé)
Le bénéficiaire du contrat emploi consolidé est tenu de déclarer tout cumul de ce contrat avec une activité professionnelle ou une formation rémunérée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le cumul d'un contrat emploi consolidé avec une activité complémentaire en contravention avec la législation ou la réglementation du travail peut donner lieu à la résiliation par le préfet de la convention de contrat emploi consolidé.