Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1109 du 9 décembre 1998 relatif aux contrats emploi consolidé)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1109 du 9 décembre 1998 relatif aux contrats emploi consolidé)
L'aide de l'Etat est versée mensuellement à l'employeur. Le premier versement est effectué à la date d'embauche du salarié et correspond à l'aide due au titre des deux premiers mois.
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme fixé initialement, l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues, pour l'année d'exécution en cours, au titre de l'aide prévue à l'article 6 ci-dessus.
Toutefois, en cas de force majeure, de rupture au cours de la période d'essai ou de licenciement pour faute grave du salarié, ainsi qu'en cas de démission de celui-ci, le reversement ne porte que sur la part de l'aide déjà perçue correspondant au temps de travail non réalisé.