Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1109 du 9 décembre 1998 relatif aux contrats emploi consolidé)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1109 du 9 décembre 1998 relatif aux contrats emploi consolidé)
L'assiette, sur laquelle est calculée l'aide de l'Etat mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, comprend :
a) Le salaire brut versé par l'employeur dans la limite de 120 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la base d'une durée maximale hebdomadaire de travail de trente heures ;
b) Et les cotisations dues par l'employeur sur cette rémunération pour l'assurance chômage ainsi que celles au titre de la protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celles-ci résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou de conventions ou d'accords collectifs rendus obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires.
Cette aide de l'Etat est attribuée pour la durée de la convention initiale. Elle peut être prolongée dans les conditions fixées ci-après dans la limite d'une durée totale de trente-six mois.
Sous réserve du renouvellement de la convention par des avenants annuels, conformément au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, cette aide est égale à 60 % du montant mentionné aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus pour la première année d'exécution du contrat, à 50 % pour la deuxième année et 40 % pour la troisième année.