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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-1109 du 9 décembre 1998 relatif aux contrats emploi consolidé)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-1109 du 9 décembre 1998 relatif aux contrats emploi consolidé)


L'assiette, sur laquelle est calculée l'aide de l'Etat mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, comprend :

a) Le salaire brut versé par l'employeur dans la limite de 120 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la base d'une durée maximale hebdomadaire de travail de trente heures ;

b) Et les cotisations dues par l'employeur sur cette rémunération pour l'assurance chômage ainsi que celles au titre de la protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celles-ci résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou de conventions ou d'accords collectifs rendus obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires.

Sous réserve du renouvellement de la convention par des avenants annuels, conformément au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, cette aide est égale à 60 % du montant mentionné au premier alinéa ci-dessus pour la première année d'exécution du contrat, à 50 % pour la deuxième année, à 40 % pour la troisième année, à 30 % pour la quatrième année et à 20 % pour la cinquième année.

Elle est portée à 80 % du montant mentionné au premier alinéa ci-dessus pour les cinq premières années d'exécution du contrat, quand celui-ci concerne une personne dont il apparaît après analyse de sa situation par le préfet qu'elle est dénuée de toute autre perspective d'emploi ou de formation en raison d'un cumul de difficultés liées notamment à l'âge, à l'état de santé ou à la situation matérielle. Doit être examinée à ce titre, sans préjudice de celle d'autres bénéficiaires, la situation des personnes faisant l'objet des catégories ci-après :

- personnes mentionnées au 6° de l'article 1er du présent décret ;

- personnes inscrites comme demandeur d'emploi depuis plus de trois ans ;

- personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5° ou 7° de l'article 1er du présent décret, sans emploi pendant douze mois au cours des dix-huit derniers mois ;

- personnes âgées d'au moins cinquante ans inscrites comme demandeur d'emploi pendant douze mois au cours des dix-huit derniers mois.

Lorsqu'un employeur embauche en contrat emploi consolidé une personne qu'il a employée dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7 au cours des vingt-quatre mois précédant cette embauche ou qui a été mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat d'insertion par l'activité prévu à l'article 42-8 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée pendant cette même période, la durée de la prise en charge par l'Etat du contrat emploi consolidé est réduite de la durée du contrat précédent, sauf si celle-ci n'a pas excédé trois mois.