Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1109 du 9 décembre 1998 relatif aux contrats emploi consolidé)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1109 du 9 décembre 1998 relatif aux contrats emploi consolidé)
La demande de convention de contrat emploi consolidé mentionnée à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail doit être présentée par l'employeur avant l'embauche auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La convention qui est conclue entre l'Etat et l'employeur doit comporter les mentions suivantes :
a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au moment de l'embauche au regard de l'emploi et, le cas échéant, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion ;
c) L'identité et la qualité de l'employeur ;
d) Le nom de la personne chargée par l'employeur de suivre le déroulement du contrat ;
e) La nature des activités faisant l'objet du contrat ;
f) La durée du contrat de travail ;
g) La durée hebdomadaire du travail ;
h) Le montant de la rémunération correspondante ;
i) Les modalités de l'aide de l'Etat au titre de la rémunération ;
j) Les actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis ;
k) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation organisée par un employeur au titre de l'article L. 322-4-8-1, il est précisé dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
b) Le montant et les modalités de sa prise en charge par l'Etat.