Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1109 du 9 décembre 1998 relatif aux contrats emploi consolidé)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1109 du 9 décembre 1998 relatif aux contrats emploi consolidé)
Le préfet peut subordonner la conclusion de la convention prévue à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail à l'adhésion de l'employeur à un document, dénommé " charte de qualité ", précisant les engagements réciproques de l'Etat et de l'employeur pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi.
A cet effet, la charte de qualité prévoit, pour les contrats emploi consolidé, notamment :
- le dépôt des offres d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi ;
- l'organisation du suivi individualisé du salarié dans l'organisme employeur ;
- la mise en oeuvre d'actions de formation pour les salariés bénéficiant de ces contrats ;
- l'appui de l'employeur à la recherche de solutions d'insertion durable pour ces salariés.