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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1109 du 9 décembre 1998 relatif aux contrats emploi consolidé)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1109 du 9 décembre 1998 relatif aux contrats emploi consolidé)


Les périodes au cours desquelles sont décomptées, pour l'application des articles 1er et 6 du présent décret, les durées d'inscription comme demandeur d'emploi sont prolongées des périodes de stage de formation ou des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident de travail.

La situation des demandeurs d'emploi fait l'objet d'une attestation écrite délivrée par l'Agence nationale pour l'emploi.