Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1109 du 9 décembre 1998 relatif aux contrats emploi consolidé)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1109 du 9 décembre 1998 relatif aux contrats emploi consolidé)


Peuvent bénéficier d'un contrat emploi consolidé, en application de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, quand ils rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi :

1. Les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant la date d'embauche ;

2. Les demandeurs d'emploi âgés de cinquante ans ou plus ;

3. Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou leur concubin ;

4. Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ;

5. Les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;

6. Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 du code du travail ;

7. Les bénéficiaires de l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale ;

8. Les personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat d'insertion par l'activité mentionné à l'article 42-8 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée ou d'un contrat de travail conclu avec les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2.

Peuvent également en bénéficier les personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

Ces contrats sont passés par écrit après conclusion de la convention prévue par l'article L. 322-4-8-1 du code du travail.