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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche)


L'organisme de recouvrement ou la caisse communique les renseignements portés sur la déclaration unique d'embauche à chaque administration, service, organisme ou institution concerné par l'une ou l'autre des déclarations ou demandes prévues à l'article 1er, selon leurs compétences respectives.

Les modalités de cette communication sont fixées par des conventions bilatérales, passées :

a) Soit par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avec :

- le ministre chargé du travail ;

- l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

- l'Agence nationale pour l'emploi ;

- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

- la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

b) Soit par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avec :

- le ministre chargé du travail ;

- l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

- l'Agence nationale pour l'emploi ;

- les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance visées à l'article 1050 du code rural.

Ces conventions sont conclues dans les trois mois suivant la publication du présent décret.

Sauf lorsque le ministre chargé du travail est appelé à les signer, ces conventions font l'objet d'une homologation :

a) Pour celles passées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, par arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;

b) Pour celles passées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.

A défaut de signature de ces conventions dans le délai précité, les modalités de communication sont arrêtées par les ministres concernés.

Les informations contenues dans les déclarations uniques d'embauche nécessaires aux services de la médecine du travail visés par le code du travail leur sont transmises dans des conditions fixées par décret.

Les dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux conventions conclues entre la Caisse centrale de mutualité agricole et les institutions visées à l'article 1050 du code rural.