Article L621-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L621-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement agréé pour exercer le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou une société de gestion de portefeuille a manqué à ses obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, la Commission des opérations de bourse, après avoir mis leurs dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.