Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-543 du 30 juin 1998 relatif à l'application à certaines catégories d'agents relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de l'article 27 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-543 du 30 juin 1998 relatif à l'application à certaines catégories d'agents relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de l'article 27 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées)
La commission académique et la commission nationale apprécient si le handicap dont est atteint le candidat est compatible avec l'exercice de celles des fonctions énumérées à l'article 1er du présent décret qui fait l'objet de la demande. Pour ce qui est des fonctions d'enseignement, elles se prononcent sur cette compatibilité en prenant en considération, selon le cas, les contraintes propres au premier degré, ou, pour le second degré, les caractéristiques particulières de la discipline ou des disciplines et de la spécialité ou des spécialités d'enseignement indiquées dans la demande.
Elles peuvent :
- soit immédiatement retenir une candidature ;
- soit inviter le candidat à effectuer une expérience d'insertion dans l'environnement professionnel où s'exercent les fonctions faisant l'objet de la demande. Dans le cas de cette expérience, qui a pour objectif, d'une part, d'aider les membres de la commission à apprécier la compatibilité du handicap avec les fonctions considérées et, d'autre part, de permettre au candidat de se rendre compte des caractéristiques de ces fonctions, la commission ne se prononce qu'après avoir reçu communication des résultats de cette période d'insertion dans l'environnement professionnel.