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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-543 du 30 juin 1998 relatif à l'application à certaines catégories d'agents relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de l'article 27 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-543 du 30 juin 1998 relatif à l'application à certaines catégories d'agents relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de l'article 27 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées)


Sur la proposition de son président, la commission académique ou la commission nationale peut faire appel à des médecins spécialistes pour l'examen des cas qui relèvent de sa compétence. Toute personne qualifiée dont l'avis peut s'avérer nécessaire peut également être entendue.

Ces experts ne peuvent participer aux délibérations.