Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-543 du 30 juin 1998 relatif à l'application à certaines catégories d'agents relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de l'article 27 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-543 du 30 juin 1998 relatif à l'application à certaines catégories d'agents relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de l'article 27 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées)
La commission nationale comprend les membres de droit suivants :
- le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
- le directeur des personnels enseignants ou son représentant ;
- le directeur des personnels administratifs, techniques et d'encadrement ou son représentant ;
- le directeur de l'administration ou son représentant ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
- le délégué à l'emploi ou son représentant ;
- le médecin, conseiller technique du ministre chargé de l'éducation.
La présidence est assurée, selon les catégories d'emplois à pourvoir, soit par le directeur des personnels enseignants ou son représentant, soit par le directeur des personnels administratifs, techniques et d'encadrement ou son représentant.
Cette commission comprend en outre :
- un recteur d'académie ou son représentant ;
- deux inspecteurs généraux de l'éducation nationale ;
- un inspecteur pédagogique régional - inspecteur d'académie ;
- deux professeurs titulaires appartenant aux unités de formation et de recherche de médecine, spécialisés respectivement dans l'étude des troubles oculaires et des troubles moteurs ;
- un inspecteur de l'éducation nationale ;
- trois personnes handicapées ;
- deux représentants des associations de parents d'élèves ;