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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-543 du 30 juin 1998 relatif à l'application à certaines catégories d'agents relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de l'article 27 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-543 du 30 juin 1998 relatif à l'application à certaines catégories d'agents relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de l'article 27 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées)


La commission académique comprend les membres de droit suivants :

- le recteur ou son représentant, président ;

- le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;

- le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant ;

- le président du comité médical départemental du département, siège du rectorat, ou son représentant ;

- le médecin conseiller technique du recteur.

Cette commission comprend en outre :

- un inspecteur général de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'éducation ;

- un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;

- un inspecteur pédagogique régional - inspecteur d'académie ;

- un inspecteur de l'éducation nationale ;

- un médecin généraliste et un psychiatre ;

- deux représentants des associations de parents d'élèves ;

- trois personnes handicapées ;

- deux représentants des personnels.