Article L621-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L621-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
L'Autorité est habilitée à recevoir de tout intéressé les réclamations qui entrent par leur objet dans sa compétence et à leur donner la suite qu'elles appellent. Elle propose, en tant que de besoin, la résolution amiable des différends portés à sa connaissance par voie de conciliation ou de médiation.
Elle peut formuler des propositions de modifications des lois et règlements concernant l'information des porteurs d'instruments financiers et du public, les marchés d'instruments financiers et le statut des prestataires de services d'investissement.
Elle établit chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement, qui est publié au Journal officiel de la République française.
Le président de l'Autorité des marchés financiers est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles.