Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-495 du 22 juin 1998 relatif au contrôle de l'exécution des conventions conclues entre l'Etat et les entreprises et relatives à l'aide prévue à l'article 3 de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-495 du 22 juin 1998 relatif au contrôle de l'exécution des conventions conclues entre l'Etat et les entreprises et relatives à l'aide prévue à l'article 3 de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail)
L'employeur transmet à l'autorité signataire de la convention un rapport sur l'exécution de la convention liant l'Etat et l'entreprise trois ans après sa conclusion. Il mentionne notamment la durée effective de travail et la prise de congés lorsque la réduction du temps de travail s'effectue sous cette forme. Il rend compte également de l'évolution des effectifs de l'entreprise.
En ce qui concerne l'aide destinée à éviter des licenciements, un premier bilan doit être réalisé au plus tard un an après le début d'exécution de la convention. Il doit notamment porter sur l'exécution des mesures de prévention et d'accompagnement.
Ces bilans sont transmis à l'autorité signataire de la convention avec l'avis, lorsqu'elle existe, de l'instance de suivi et des institutions représentatives du personnel, si elles existent.