Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-494 du 22 juin 1998 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail portant application de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-494 du 22 juin 1998 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail portant application de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail)
I. - Le montant de l'aide prévue au VI de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, ainsi que celui de chacune des majorations, est forfaitaire et fixé, par salarié, pour chaque année d'exécution de la convention.
La majoration prévue au troisième alinéa du VI du même article est attribuée au plus pendant trois ans.
Un barème annexé au présent décret fixe les montants de l'aide et de chacune des majorations. Les montants de l'aide et de la majoration prévue au troisième alinéa du VI de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée varient conformément à ce barème.
Le barème de l'aide dont bénéficie l'entreprise est déterminé en prenant en compte la date de signature de l'accord d'entreprise servant de base à la convention ou, à défaut, dans le cas de l'application d'une convention ou d'un accord de branche étendus, la date de signature de la convention entre l'Etat et l'entreprise. Toutefois, si la réduction du temps de travail n'est pas effective dans les trois mois suivant la signature de la convention entre l'Etat et l'entreprise, la date prise en compte est alors la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par l'autorité administrative.
II. - Lorsque, en application du troisième alinéa du IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, l'entreprise opère une nouvelle réduction du temps de travail, celle-ci doit être organisée par un avenant à l'accord d'entreprise. Celui-ci précise notamment l'ampleur de la nouvelle réduction du temps de travail ainsi que le nombre d'embauches auxquelles l'employeur s'engage à procéder et la durée pendant laquelle l'employeur s'engage à maintenir l'emploi.
La majoration du montant de l'aide prévue au troisième alinéa du IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée peut être accordée par avenant à la convention liant l'Etat et l'entreprise.
Le délai dont dispose l'employeur pour réaliser les embauches est identique à celui fixé au quatrième alinéa du IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée. A compter de la dernière embauche, l'employeur doit maintenir l'effectif moyen annuel de l'entreprise ou de l'établissement mentionné dans la convention initiale augmenté de la totalité des embauches auxquelles l'employeur s'est engagé dans la convention conclue avec le représentant de l'Etat ainsi que dans l'avenant à cette convention.
La majoration du montant de l'aide prend effet à la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle réduction du temps de travail.
III. - La majoration spécifique prévue au troisième alinéa du VI de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée est ouverte aux entreprises dont l'effectif est constitué d'au moins 60 % d'ouvriers au sens des conventions collectives et d'au moins 70 % de salariés dont les gains et rémunérations mensuels sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 %.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont pris en compte les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
IV. - La prolongation de la durée de l'aide prévue au V de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée est accordée notamment au vu des conditions d'exécution des mesures de prévention et d'accompagnement des licenciements qui ont permis le bénéfice de la convention initiale.