Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-494 du 22 juin 1998 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail portant application de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-494 du 22 juin 1998 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail portant application de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail)
Dans le cas où, en conséquence de la réduction du temps de travail opérée en application du IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, l'entreprise ou l'établissement s'engage à procéder à des embauches :
I. - Les embauches doivent correspondre à un volume d'heures égal au produit de l'effectif moyen annuel concerné par la réduction du temps de travail par le pourcentage d'embauche fixé par la convention et par le nouvel horaire collectif moyen.
L'effectif pris en compte est apprécié en moyenne sur les douze mois qui précèdent la signature de l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, dans le cas de l'application d'une convention ou d'un accord de branche étendus, de la convention conclue avec l'Etat, selon les règles fixées à l'article L. 421-2 du code du travail, au prorata de l'horaire de travail antérieur à la réduction.
Toutefois, lorsque le recours au travail temporaire a, pour des raisons exceptionnelles, été très important au cours des douze mois qui précèdent la signature de l'accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, de la convention conclue avec l'Etat en application d'une convention ou d'un accord de branche étendus, le représentant de l'Etat peut substituer à l'effectif moyen annuel des travailleurs temporaires de la dernière année l'effectif moyen annuel des trois dernières années de cette catégorie.
II. - Les embauches correspondant à l'engagement minimal pris par l'entreprise s'appliquent aux établissements concernés par l'accord de réduction du temps de travail. Lorsqu'elles sont à temps plein, ces embauches s'effectuent sur la base d'horaires collectifs réduits.
III. - L'effectif que l'entreprise doit s'engager à maintenir est l'effectif moyen annuel de l'ensemble de l'entreprise ou du ou des établissements calculé selon les règles fixées au I du présent article, augmenté des embauches auxquelles l'employeur s'est engagé dans la convention conclue avec l'Etat.