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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises)


A titre transitoire, les dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire sont applicables :

1° A compter de la date de publication du présent décret, aux conducteurs d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, nés après le 1er juillet 1971. Toutefois, ceux de ces conducteurs qui ont été embauchés entre le 1er juillet 1995 et la date de publication du présent décret doivent avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale dans un délai maximum de six mois à compter de la date de publication du présent décret ;

2° A compter du 1er juillet 1998, aux conducteurs d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, nés après le 1er juillet 1964 ;

3° A compter du 1er juillet 2000, à tout conducteur d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, quel que soit son âge.

L'employeur remet au conducteur qui n'est pas soumis à l'obligation de formation initiale minimale en application de l'alinéa précédent un document attestant cette situation et dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports.