Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises)
L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise effectués par les inspecteurs du travail des transports et les contrôleurs du travail des transports, de la régularité de la situation des salariés concernés à l'égard de l'obligation de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité.