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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises)


L'établissement agréé délivre au conducteur qui satisfait aux obligations de formations prévues aux articles 1er et 3 une attestation dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports.

Les conditions dans lesquelles les formateurs des centres agréés et les moniteurs d'entreprises qui assurent les formations prévues aux articles 1er et 3 peuvent se voir délivrer l'attestation correspondant à la formation qu'ils dispensent sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.