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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises)


Lorsqu'une des formations prévues aux articles 1er et 3 a été suivie avec succès, il est délivré au conducteur une attestation dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports.