Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises)
Les formations prévues aux articles 1er et 3 sont dispensées exclusivement dans le cadre d'établissements agréés par le préfet de région, sur la base d'un cahier des charges établi par arrêté du ministre chargé des transports et définissant les conditions de cet agrément. Ces formations ne peuvent être assurées par des moniteurs d'entreprises que sous la responsabilité d'un établissement agréé et dans les conditions fixées par le cahier des charges.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de région sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.