Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises)
Le programme et les modalités de mise en oeuvre des formations prévues aux articles 1er et 3 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.