Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises)
Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 3 :
1° Les titulaires de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité délivrée par les organismes conventionnés et les établissements agréés par le ministre chargé des transports depuis le 20 janvier 1995 ;
2° Les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 2, datant de moins de cinq ans ;
3° Les titulaires de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité mentionnée à l'article 6 ou de l'un des diplômes, titres ou attestations mentionnés aux 1° et 2° de l'article 9 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004, datant de moins de cinq ans ;
4° Les titulaires de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité délivrée dans le cadre des obligations de formation professionnelle initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée et datant de moins de cinq ans, dès lors que la durée de ladite formation est au moins égale à 21 heures.