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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-541 du 26 mai 1997 fixant pour les salariés agricoles les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail effectif)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-541 du 26 mai 1997 fixant pour les salariés agricoles les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail effectif)


I. - La durée quotidienne de travail effectif des salariés mentionnés au premier alinéa de l'article 992 du code rural, fixée à dix heures par le même alinéa, peut être dépassée dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après :

- travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;

- travaux saisonniers ;

- travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.


II. - Ce dépassement est alors effectué dans les conditions suivantes :

1° Il ne peut excéder deux heures par jour pendant un maximum de six journées consécutives ;

2° Il ne peut excéder trente heures par période de douze mois consécutifs ; un contingent supérieur ou inférieur peut toutefois être fixé par convention collective ou accord collectif étendu ;

3° L'employeur doit adresser immédiatement à l'inspecteur du travail une déclaration l'informant de ce dépassement et des circonstances qui le motivent. Lorsque ce dépassement concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type d'activité, il peut être procédé à cette information par l'organisation patronale intéressée.