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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-540 du 26 mai 1997 fixant les modalités d'application de la durée légale du travail effectif pour les salariés agricoles)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-540 du 26 mai 1997 fixant les modalités d'application de la durée légale du travail effectif pour les salariés agricoles)


Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d'une interruption collective résultant d'une cause prévue à l'article L. 713-4 du code rural peuvent être récupérées dans les conditions suivantes :

1° La récupération ne peut concerner que les salariés présents lors de l'interruption ;

Elle est effectuée dans la période de vingt-six semaines qui suit la semaine au cours de laquelle a eu lieu l'interruption ;

Le nombre d'heures de récupération ne peut excéder huit par semaine ;

2° Lorsque l'interruption est consécutive à l'une des causes prévues au 1° de l'article L. 713-4 du code rural, l'employeur qui se réserve la possibilité de faire récupérer les heures perdues en informe l'inspecteur du travail ; lorsque l'interruption concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type d'activité, il peut être procédé à cette information par l'organisation patronale intéressée ;

3° Les heures qui ont donné lieu au paiement des allocations légales pour privation partielle d'emploi ne peuvent être récupérées.

Il ne peut être dérogé aux dispositions des 2° et 3° ci-dessus par des conventions ou accords étendus ou par des accords d'entreprise ou d'établissement.